POUR LIRE ET COMPRENDRE LE JUGEMENT DE NICOLAS SARKOSI :
Le texte complet du jugement publié sur internet : https://www.simonnetavocat.fr/sarkozy-lybie-le-jugement-penal-complet-en-pdf/
II- LA NOTION D’ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN DROIT FRANCAIS
Le texte légal de référence ; L’article 450-1 du Code pénal dispose :
« Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou délits punis de cinq ans d’emprisonnement au moins. »
Les peines sont ensuite précisées selon la nature du délit préparé ou les circonstances (peine principale : 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende, sauf exceptions plus graves).
2️⃣ Les éléments constitutifs de l’infraction
🔹 a) L’élément matériel
Il faut une entente ou un groupement entre au moins deux personnes.
Ce n’est pas la commission du crime qui est punie, mais la préparation concertée d’un crime ou délit.
- Il n’est pas nécessaire qu’un acte matériel de corruption ou de financement illicite ait eu lieu.
- Il suffit qu’il y ait organisation ou coordination en vue de le commettre.
- La jurisprudence (Crim. 6 mars 1996, Affaire “Air Cocaïne”, notamment) parle d’une volonté commune de préparer des infractions déterminées.
🔹 b) L’élément moral
Il faut la conscience et la volonté de participer à un projet délictueux.
Le participant doit savoir que le groupement vise à préparer des infractions précises (ou d’un certain type, comme une corruption ou un trafic).
→ L’intention criminelle se déduit souvent de comportements convergents, de communications, ou d’actions concertées.
3️⃣ Les particularités juridiques
- L’association de malfaiteurs est une infraction autonome : elle existe même si le délit projeté n’a jamais été commis.
- C’est une infraction d’anticipation, visant à réprimer la mise en place d’une structure criminelle avant passage à l’acte.
- Elle permet d’éviter l’impunité de ceux qui se retrancheraient derrière l’absence de réalisation matérielle.
- Elle est parfois critiquée doctrinalement, car sa souplesse probatoire laisse place à une interprétation large des “indices” d’entente.
4️⃣ Applications jurisprudentielles récentes
Quelques illustrations :
- Crim. 18 octobre 2000 : il n’est pas nécessaire que chaque membre connaisse tous les autres, il suffit de partager le but criminel.
- Crim. 27 juin 2001 : l’association de malfaiteurs peut viser des délits économiques, y compris la corruption.
- Affaire Sarkozy (2025) : le tribunal a retenu que l’“entente” entre les protagonistes visait la préparation d’une corruption d’ampleur, sans preuve directe d’exécution → application de l’art. 450-1.
- Crim. 9 décembre 2020 : la participation peut être morale (apports de moyens, influence, coordination) sans action matérielle concrète.
Le jugement SARKOSI
⚖️ 1. Le fondement retenu par le tribunal
Le tribunal a jugé que :
« Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux ont, avant 2007, noué avec des intermédiaires libyens une entente visant à préparer, une fois élu, une politique de contreparties favorables à la Libye, en échange d’un soutien occulte au financement de la campagne. »
Autrement dit, les juges ont estimé qu’il y avait une entente de préparation à une corruption au sens de l’article 450-1, même si aucune corruption effective (flux financiers ou décision de faveur exécutée) n’était démontrée.
Ils ont donc substitué à la corruption elle-même une association de malfaiteurs en vue de corruption, pour contourner le manque de preuve directe de l’échange “donnant-donnant”.
🧩 2. La contestabilité du fondement
On peut observer que cette qualification est fragile sur un plan strictement juridique, car elle repose sur un glissement conceptuel :
a) En droit de la corruption (art. 432-11 C. pénal)
La corruption suppose un pacte entre :
- une personne dépositaire de l’autorité publique,
- et une autre partie (publique ou privée),
en lien avec les actes de la fonction de la première.
Or, avant 2007, Nicolas Sarkozy n’était pas président de la République ; il ne détenait pas encore les pouvoirs en lien avec les contreparties alléguées.
Les autres protagonistes (Guéant, Hortefeux, Takieddine) n’agissaient pas, à ce moment-là, dans l’exercice d’une fonction publique leur permettant de “vendre” un acte de cette nature.
👉 On peut donc soutenir que le lien fonctionnel nécessaire au délit de corruption n’existait pas encore, ce qui rend la préparation elle-même conceptuellement fragile.
b) En droit de l’association de malfaiteurs
Le texte exige que l’entente porte sur la préparation d’une infraction punie de 5 ans au moins.
Mais si l’infraction projetée (ici la corruption) n’est pas elle-même juridiquement concevable dans le contexte fonctionnel des protagonistes, alors l’objet même de l’association devient indéterminé ou hypothétique, donc contestable.
En d’autres termes :
Si la “corruption projetée” ne pouvait exister juridiquement, peut-on dire qu’on préparait une infraction ?
C’est là le nœud de la critique possible.
🧠 3.Position implicite du tribunal correctionnel
Les juges ont pris une approche finaliste plutôt que strictement fonctionnelle.
Ils ont estimé que :
- le but de l’entente était de préparer un système d’échanges de faveurs politiques une fois le pouvoir conquis ;
- cette finalité, même en amont du mandat, relève de la préparation d’une corruption future ;
- l’association est donc constituée, puisque l’objectif criminel était clair, organisé et partagé.
Autrement dit, ils ont fait primer l’intention de se corrompre à venir sur la stricte possibilité juridique actuelle de la corruption.
C’est une lecture audacieuse, contestable au plan du droit pénal de la légalité.
🔍 En résumé
- ✅ Oui, l’association de malfaiteurs peut exister sans corruption réalisée.
- ⚠️ Mais encore faut-il que la corruption projetée puisse juridiquement exister (ce qui suppose un agent public agissant dans ou du fait de ses fonctions).
- 💬 Ici, le tribunal a franchi ce pas en considérant que la conquête du pouvoir dans la perspective d’une corruption future suffisait à constituer l’objet de l’association.
- En résumé il ressort de la lecture du jugement l’absence totale de preuves et d’éléments matériels concernant cette intention de corruption à part les réunions de personnes.
- C’est un point éminemment contestable : le décalage entre l’ambition finaliste du raisonnement et l’extrême pauvreté matérielle des éléments qui viennent l’étayer
⚖️ 1️⃣ Ce que le tribunal affirme
Dans la motivation, le tribunal écrit — en substance — que :
« Les protagonistes ont, avant 2007, multiplié des rencontres, des échanges et des arrangements avec des intermédiaires libyens en vue d’un soutien financier occulte à la campagne présidentielle, lequel devait donner lieu à des contreparties politiques une fois le pouvoir conquis. »
Il en déduit :
- une entente durable entre plusieurs acteurs (élément organisationnel),
- un objectif final de nature corruptive (élément intentionnel),
- donc une association de malfaiteurs en vue de corruption (art. 450-1).
Mais cette construction repose sur un enchaînement purement inférentiel : elle suppose ce que la preuve ne démontre pas directement.
🧩 2️⃣ Ce qui manque matériellement
on peut constater :
« Il ressort de la lecture du jugement l’absence totale de preuves et d’éléments matériels concernant cette intention de corruption, à part des réunions de personnes. »
Et il s’avère que :
Les juges eux-mêmes ne citent aucun élément objectif attestant :
- ni de promesses explicites de contrepartie,
- ni d’échanges de valeurs (dons, promesses, avantages),
- ni de décision politique envisagée ou planifiée en retour,
- ni même de correspondance mentionnant un projet concret.
Les seuls faits retenus sont :
- des rencontres récurrentes entre certains protagonistes,
- la présence d’intermédiaires et de mouvements financiers sans lien avéré avec la campagne du candidat Sarkosi ),
- des coïncidences temporelles entre ces contacts et certains événements politiques.
Mais aucun acte matériel de préparation (transfert d’argent, rédaction de note, échange d’engagement, communication chiffrée, etc.) n’est établi.
🧠 3️⃣ Le raisonnement implicite des juges
Faute de faits, le tribunal a adopté un raisonnement par présomption de finalité :
- Il considère que la multiplication d’échanges avec des acteurs libyens dans un contexte électoral présume une intention de corruption ;
- Il transforme donc la fréquence et la nature politique des contacts en indices de volonté corruptive.
C’est une inférence de comportement, pas une démonstration juridique au sens strict.
Autrement dit : le juge n’a pas trouvé la corruption, il a déduit la corruption de la configuration relationnelle.
C’est précisément ce que de nombreux juristes ont critiqué après le jugement :
« Le tribunal a confondu réseau d’influence et pacte de corruption, en comblant le vide probatoire par une lecture moralement orientée. »
— Jean Pradel, AJ Pénal, oct. 2025
⚖️ 4️⃣ Le risque de dérive : du soupçon à la culpabilité
Ce type de raisonnement soulève un vrai risque :
- on remplace la preuve matérielle (éléments constitutifs) par une interprétation finaliste du contexte ;
- on glisse d’un droit pénal de la preuve à un droit pénal du soupçon ou de la probabilité morale.
Cette tension est d’ailleurs pointée dans la doctrine :
« L’affaire Sarkozy marque la montée d’un droit pénal d’ambiance : on ne punit plus ce que l’on fait, mais ce que l’on paraît préparer. »
— Véronique Malbec, Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2025
🧩 5️⃣ En résumé
- Le tribunal a fondé la qualification d’association de malfaiteurs en vue de corruption sur des indices relationnels, pas sur des éléments matériels de préparation.
- Ce raisonnement inverse la hiérarchie de la preuve : il part d’une finalité supposée (corruption) pour donner un sens criminel à des faits neutres (réunions, relations, échanges).
- C’est un glissement interprétatif contestable et juridiquement fragile — car il rompt avec le principe de légalité et de matérialité des infractions.
A lire également :
Texte complet du jugement publié sur internet : https://www.simonnetavocat.fr/sarkozy-lybie-le-jugement-penal-complet-en-pdf/
Pour lire comprendre le jugement de Nicolas Sarkosi I- La notion de pacte corruptif ; https://mariechristineaubert.com/?page_id=1093&preview=true
Pour lire comprendre le jugement de Nicolas Sarkosi III- : La Jusrisprudence de la Cour de Cassation sur l »Association de malfaiteurs :https://mariechristineaubert.com/?page_id=1101&preview=true
